CODE CIVIL:
LIVRE I – DES PERSONNES
TITRE V – DU MARIAGE
Chapître I : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 144
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 2006)
L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Article 145
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi nº 70-1266 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1970) Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. Article 146
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Article 146-1
(inséré par Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. Article 147
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Article 148
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 17 juillet 1927) (Loi du 2 février 1933)
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. Article 149
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 7 février 1924) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment. Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment. Du tout, il sera fait mention sur l’acte de mariage. Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l’article 434-13 du code pénal. Article 150
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 7 février 1924) (Loi du 17 juillet 1927)
Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement. Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an. Article 151
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 20 juin 1896) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 9 août 1919) (Loi du 28 août 1922) (Loi du 7 février 1924) (Loi du 2 février 1933)
La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code. (Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 20 juin 1896) Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant. Article 154
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 9 août 1919) (Loi du 7 février 1924) (Loi du 17 juillet 1927) (Loi du 2 février 1933)
Le dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu. L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage. Article 155
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 7 février 1924) (Loi du 2 février 1933) (Loi du 4 février 1934)
Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l’article 73, alinéa 2. Les actes énumérés au présent article et à l’article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Article 156
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907)
Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée en l’article 192 du code civil. Article 157
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 11 décembre 1924) (Loi du 4 février 1934)
L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’article 154 sera condamné à l’amende prévue en l’article précédent. Article 159
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 10 mars 1913) (Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. Article 160
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 10 mars 1913) (Loi du 7 février 1924) (Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte. Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille. Article 161
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Article 162
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 1 juillet 1914) (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur. Article 163
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 V Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. Article 164
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 16 avril 1832) (Loi du 10 mars 1938) (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1º par l’article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ; 2º (abrogé) ; 3º par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. Article 165
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907)
Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. Article 166
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)
La publication ordonnée à l’article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. Article 169
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 8 avril 1927) (Loi du 29 juillet 1943) (Ordonnance nº 45-2720 du 2 novembre 1945 art. 7 Journal Officiel du 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945) (Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 74 III Journal Officiel du 27 novembre 2003) (Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 8 I Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement. Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l’un d’eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par l’article 63. Le certificat médical n’est exigible d’aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l’un d’eux, prévu au deuxième alinéa de l’article 75 du présent code. Article 171
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 29 novembre 1901) (Loi du 20 novembre 1919) (Loi du 10 mars 1938) (Loi nº 59-1583 du 31 décembre 1959 art. 23 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux. Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.
Section 1 : Dispositions générales
Article 171-1
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises. Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
Article 171-2
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63. Sous réserve des dispenses prévues à l’article 169, la publication prévue à l’article 63 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence. Article 171-3
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger. Article 171-4
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration. La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
Article 171-5
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. Article 171-6
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque le mariage a été célébré malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français qu’après remise par les époux d’une décision de mainlevée judiciaire. Article 171-7
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai. Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République. Article 171-8
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque les formalités prévues à l’article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191. Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article 171-7 sont applicables. Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du mariage en application des articles 180 et 184. Chapitre III : Des oppositions au mariage Article 172
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. Article 173
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi du 9 août 1919)
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration. Article 174
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 2 février 1933)
A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la soeur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : 1º Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu ; 2º Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. Article 175
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. Article 175-1
(inséré par Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. Article 175-2
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993) (Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1994) (Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 76 Journal Officiel du 27 novembre 2003) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 3 Journal Officiel du 5 avril 2006) (Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 4 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2003-484 DC du 20 novembre 2003.) Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2003-484 DC du 20 novembre 2003). La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration. L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai. Article 176
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 8 avril 1927) (Loi du 15 mars 1933) (Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 5 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal. Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition. Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173. Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. Article 177
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 15 mars 1933)
Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs. Article 178
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 15 mars 1933)
S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer même d’office. Article 179
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 20 juin 1896)
Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition. Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage Article 180
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 5 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 5 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. Article 181
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue. Article 182
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Article 183
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 2006)
L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. Article 184
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 19 février 1933) (Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Article 185
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1º lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent ; 2º lorsque la femme, qui n’avait point cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois. Article 186
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité. Article 187
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Dans tous les cas où, conformément à l’article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. Article 188
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui. Article 189
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. Article 190
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 184 et sous les modifications portées en l’article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. Article 191
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Article 192
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 21 juin 1907) (Loi nº 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Si le mariage n’a point été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. Article 193
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Les peines prononcées par l’article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. Article 194
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil ; sauf les cas prévus par l’article 46, au titre Des actes de l’état civil. Article 195
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil. Article 196
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Article 197
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance. Article 198
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage. Article 199
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République. Article 200
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation. Article 201
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. Article 202
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 34 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage Article 203
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.