Code civil de la Filiation

CODE CIVIL:
LIVRE I – DES PERSONNES
Titre VII – DE LA FILIATION

Article 310
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.

Chapître 1 : Dispositions générales

Article 310-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 I Journal Officiel du 5 mars 2002) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. Article 310-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 4 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit.

Section 1 : Des preuves et présomptions

Article 310-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. Article 311
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. Article 311-1
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 5 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1º Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2º Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3º Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4º Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; 5º Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. Article 311-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 5 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation

Article 311-14
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant. Article 311-15
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Toutefois, si l’enfant et ses père et mère ou l’un d’eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère. Article 311-17
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. Article 311-18
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.

Section 3 : De l’assistance médicale à la procréation

Article 311-19
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1994) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. Article 311-20
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1994) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 7 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille

Article 311-21
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) (Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 2 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 8 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant. Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. Article 311-22
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) (Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui devient français en application des dispositions de l’article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d’Etat. Article 311-23
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 2-1 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 8 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom de ce parent. Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. Article 311-24
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 8 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu’une seule fois.

Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l’acte de naissance

Article 311-25
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 9 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. CODE CIVIL

Paragraphe 2 : De la présomption de paternité

Article 312
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 I, art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Article 313
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard de chacun des époux et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. Article 314
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard. Article 315
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 10 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329.

Section 2 : De l’établissement de la filiation par la reconnaissance

Article 316
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 11 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Section 3 : De l’établissement de la filiation par la possession d’état

Article 317
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 12 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l’enfant, l’acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Section 1 : Dispositions générales

Article 318
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. Article 318-1
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. Article 319
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3, art. 13 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

En cas d’infraction portant atteinte à la filiation d’une personne, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation. Article 320
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 13 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. Article 321
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 13 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. Article 322
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 13 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance. Article 323
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 17, art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation. Article 324
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3, art. 13 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte. Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Section 2 : Des actions aux fins d’établissement de la filiation

Article 325
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 14 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

A défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 326. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. Article 326
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Article 327
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3, art. 14 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. Article 328
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 14 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée conformément aux dispositions de l’article 464, alinéa 3. L’action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l’Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. Article 329
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 18 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 14 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L’action est ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. Article 330
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 14 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l’article 321. Article 331
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 10 I Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 19 juin 2003) (Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 14 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.

Section 3 : Des actions en contestation de la filiation

Article 332
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 10 II Journal Officiel du 9 janvier 1993) (inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Article 333
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé. Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. Article 334
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 16 I Journal Officiel du 4 décembre 2001) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 10 II Journal Officiel du 5 mars 2002) (inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321. Article 335
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 22 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 II Journal Officiel du 6 juillet 1996) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte. Article 336
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Article 337
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Lorsqu’il accueille l’action en contestation, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait.

Chapître 4 : De l’action à fins de subsides

Article 342
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 77-1456 du 29 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1977) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 16 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité. L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. Article 342-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute. Article 342-4
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant. Article 342-5
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 9 III Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l’article 767. Article 342-6
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Loi nº 77-1456 du 29 décembre 1977 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1977) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 16 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l’action à fins de subsides. Article 342-7
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. Article 342-8
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972) (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur.

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