Code civil du PACS et du Concubinage

CODE CIVIL:
LIVRE I – DES PERSONNES
TITRE XII : DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET DU CONCUBINAGE

Chapitre 1 : Du pacte civil de solidarité

Article 515-1
(inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Article 515-2
(inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1º Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ; 2º Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3º Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. Article 515-3
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. A peine d’irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. A l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. Article 515-3-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. Article 515-4
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Article 515-5
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition. Article 515-5-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Article 515-5-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1º Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2º Les biens créés et leurs accessoires ; 3º Les biens à caractère personnel ; 4º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6º Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation. L’emploi de deniers tels que définis aux 4º et 5º fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires. Article 515-5-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d’inopposabilité, cette convention est, à l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques. Par dérogation à l’article 1873-3, la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. Article 515-6
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. Article 515-7
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement. Le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement. Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d’instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Article 515-8
(inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

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