Code civil du Divorce

CODE CIVIL:
LIVRE I – DES PERSONNES
TITRE VI – DU DIVORCE

Article 228
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)) (Loi du 9 août 1919)) (Loi du 9 décembre 1922)) (Loi du 4 février 1928)) (Loi du 19 février 1933)) (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 7 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 22 II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu’en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Chapître 1 : Des cas de divorce

Article 229
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce peut être prononcé en cas : – soit de consentement mutuel ; – soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; – soit d’altération définitive du lien conjugal ; – soit de faute.

Section 1 : Du divorce par consentement mutuel

Articles 230
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 232
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

Section 2 : Du divorce accepté

Article 233
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Article 237
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Section 4 : Du divorce pour faute

Article 242
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Article 244
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.

Article 245
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

Article 245-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5, art. 6, art. 22 III, IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Section 5 : Des modifications du fondement d’une demande en divorce

Article 247
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 47, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 VI Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 sous réserve art. 33 II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Article 247-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Article 247-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Chapître 2 : De la procédure de divorce

Section 1 : Dispositions générales

Article 248
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. Article 249 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.

Article 249-1
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Si l’époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l’action est exercée contre le tuteur ; s’il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l’assistance du curateur.

Article 249-2
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l’incapable.

Article 249-3
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l’article 257.

Article 249-4
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus à l’article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel

Article 250
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque les conditions prévues à l’article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé à l’article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l’homologation, la demande en divorce est caduque.

Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce

Paragraphe 1 : De la requête initiale

Article 251
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

Paragraphe 2 : De la conciliation

Article 252
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

Article 252-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l’entretien. Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion.

Article 252-2
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 49, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

Article 252-3
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable. Il leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l’article 255.

Article 252-4
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Article 253
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 11 I, V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 que s’ils sont chacun assistés par un avocat.

Paragraphe 3 : Des mesures provisoires

Article 254
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Article 255
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge peut notamment : 1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ; 3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4º Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; 5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7º Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8º Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10º Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Article 256
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 35 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 1 III Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, art. 22 V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Article 257
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d’un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l’article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Paragraphe 4 : De l’introduction de l’instance en divorce

Article 257-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 13 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233, l’instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

Article 257-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 13 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Article 258
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 13 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Paragraphe 5 : Des preuves

Article 259
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Article 259-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I, III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.

Article 259-2
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.

Article 259-3
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I, IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Chapître 3 : Des conséquences du divorce

Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Article 260
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Article 262
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Article 262-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 15 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : – lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; – lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Article 262-2
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.

Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 263
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 264
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 16 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Article 265 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 16 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Article 265-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 16 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

Article 265-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 21 III, IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel

Article 266
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Article 267
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Article 267-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de six mois. Si, à l’expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

Article 268
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires

Article 270
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Article 272
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 14 V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 274
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1º Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2º Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Article 275
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.

Article 275-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.

Article 276
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VI Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.

Article 276-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 8 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins. Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 *dispositions transitoires*

Article 276-3
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VI, art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Article 276-4
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.